En 2017, des mouvements tels que « Metoo » et « balancetonporc » ont vu le jour. Ceux-ci ont mis en évidence l’ampleur des violences basées sur le genre. Journalistes, politicien·ne·s, juristes ou encore militant·e·s s’emparent peu à peu du sujet, ce qui témoigne de l’éveil de l’opinion publique. Mais, plus concrètement, qu’entend-on par « consentement » ? En 2022, le droit pénal sexuel a fait l’objet d’une réforme qui aborde, entre autre, la notion de consentement. On fait le point à ce sujet dans cet article.
Majorité sexuelle, Code pénal et consentement
En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à l’âge de 16 ans. Dès l’âge de 16 ans, chacun·e peut donc avoir des relations sexuelles librement consenties, sans risquer d’être poursuivi·e. Avant 14 ans, tout acte de pénétration sexuelle est strictement interdit et est considéré comme étant un viol. Avant 2022, si la·le jeune avait un rapport sexuel entre 14 et 16 ans, la·le législatrice·teur considérait alors qu’il s’agissait d’un « attentat à la pudeur » (renommé « atteinte à l’intégrité sexuelle » suite à la réforme de 2022), qu’il y ait consentement ou non.
Depuis la réforme du code pénal, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2022, la majorité sexuelle est toujours fixée à 16 ans. Néanmoins, une nouvelle disposition existe désormais pour les personnes âgées entre 14 ans et 16 ans. En effet, si la personne avec laquelle elles ont eu une relation sexuelle est âgée de maximum 3 ans de plus, la loi estime que les rapports peuvent être librement consentis. Passé cet écart d’âge, la relation est systématiquement considérée comme un viol.
Plus d’informations sur ce qui est appelé « atteinte à l’intégrité sexuelle ».
Avant la réforme de juin 2022, l’article 375 du Code pénal déterminait les éléments constitutifs d’un viol comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol. Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime ».
C’est dans ce cadre que la loi se réfère à la notion de consentement. Avant 2022, si la notion de consentement était clairement énoncée dans la loi, le législateur ne la définissait pas. La loi définit désormais le viol sous le prisme de la pénétration et de l’absence de consentement, en se concentrant sur le comportement de l’auteur.
Mais, que signifie plus concrètement la notion de « consentir » ?
La·le législatrice·teur l’occultait totalement avant la réforme.
Depuis juin 2022 la notion de consentement est en partie définie dans la loi. À ce propos, l’article 417/5 avance : « Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.
Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse, ou de tout autre comportement punissable.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie » .
En analysant cette définition, nous remarquons qu’un plus large spectre de circonstances a été pris en considération par rapport au texte d’avant la réforme. Néanmoins, cette définition explique tout ce que le consentement n’est pas et très peu ce qu’il est .
Pourtant, le consentement de la victime se trouve au cœur du procédé judiciaire puisque cette notion détermine s’il y a agression ou non et, sur cette base, les preuves à charge ou à décharge devront être fournies. Cette définition, sociale et juridique, de la notion de consentement est lacunaire, d’autant plus que, selon la loi, la responsabilité de la preuve repose sur la victime. C’est donc à elle de prouver qu’elle n’a pas consenti.
Mais l’absence de consentement se limite-t-il à ce type de situations ? En effet, la loi ne prend pas en compte les réalités psychologiques, sociologiques, économiques et émotionnelles qui entrent pourtant en jeu lorsqu’on évoque la notion de consentement.
Pour en savoir plus sur la notion de consentement dans le code pénal : Analyse : La réforme du droit pénal sexuel de 2022 : quels enjeux en matières de consentement ?
Pour davantage d’informations sur le consentement : Campagne de 2018 : Et si on parlait de consentement ?